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Droit d'auteur

Conditions de représentation d'une oeuvre audiovisuelle en public

Droit d'auteur dans le monde

La loi sur le droit d'auteur et les conditions de représentation d'une oeuvre dépendent de chaque pays.
Il tient à chaque utilisateur de s'assurer de la législation du pays de visionnage.
A titre d'exemple, liste non exaustive de pays qui autorisent les projections publiques dans le cadre d'activités culturelles et/ou pédagogiques à but non lucratif.



États-Unis

Loi de 1976 sur le droit d’auteur, modifiée en dernier lieu par la loi du 1er nonvembre 1995 : Art. 107

Nonobstant les dispositions des articles 106 et 106A, l’usage loyal d’une œuvre protégée, y compris par reproduction sous forme d’exemplaires ou de phonogrammes ou par tous autres moyens prévus aux termes de ces dispositions, à des fins telles que de critique, de commentaire, de compte rendu d’actualité, d’enseignement (y compris la reproduction en de multiples exemplaires pour l’utilisation en classe), de formation ou de recherche, ne constitue pas une atteinte au droit d’auteur.

Afin de déterminer si l’usage d’une œuvre dans un cas déterminé est loyal, les facteurs suivants doivent notamment être pris en considération :
1) Le but et le caractère de l’usage, et notamment la nature commerciale ou non de celui-ci ou sa destination à des fins éducatives et non lucratives.
2) La nature de l’œuvre protégée.
3) Le volume et l’importance de la partie utilisée par rapport à l’ensemble de l’œuvre protégée.
4) L’incidence de l’usage sur le marché potentiel de l’œuvre protégée ou sur sa valeur.

Royaume-Uni

Loi de 1988 sur le droit d’auteur : Chapitre 48 Art. 34

2) La diffusion ou la projection à des fins didactiques, devant un auditoire de cette nature et au sein d'un établissement d'enseignement, d'un enregistrement sonore, d'un film ne constitue pas une diffusion ou projection publique de l'oeuvre de nature à porter atteinte au droit d'auteur.

Irlande

Loi de 2000 sur le droit d’auteur et les droits connexes : Chapitre 6 Art. 55

Actes autorisés par rapport à des œuvres protégées :
Représentation ou exécution, diffusion ou projection d’une œuvre dans le cadre des activités d’un établissement d’enseignement.

1) La représentation ou l’exécution d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale devant un auditoire constitué d’enseignants ou d’élèves d’un établissement d’enseignement ou d’autres personnes directement intéressées par les activités de l’établissement par un enseignant ou un élève dans le cadre des activités de l’établissement ou par toute personne au sein de l’établissement, à des fins didactiques ne constitue pas une représentation ou exécution publique de nature à porter atteinte au droit d’auteur.

2) La diffusion ou la projection à des fins didactiques, devant un auditoire de la nature visée à l’alinéa 1) et au sein d’un établissement d’enseignement, d’un enregistrement sonore, d’un film, d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble ne constitue pas une diffusion ou projection publique de l’œuvre de nature à porter atteinte au droit d’auteur.

Canada

Loi sur le droit d’auteur L.R.C. (1985), ch. C-42, modifiée en dernier lieu le 22 juin 2016 : Art. 29.4 et Art. 29.5

Reproduction à des fins pédagogiques :
Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci, de reproduire une œuvre pour la présenter visuellement à des fins pédagogiques et dans les locaux de l’établissement et d’accomplir tout autre acte nécessaire pour la présenter à ces fins.

Questions d’examen :
Ne constituent pas des violations du droit d’auteur, si elles sont faites par un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci dans le cadre d’un examen ou d’un contrôle :
a) La reproduction, la traduction ou l’exécution en public d’une œuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur dans les locaux de l’établissement;
b) La communication par télécommunication d’une œuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur au public se trouvant dans les locaux de l’établissement.

Représentations :
Ne constituent pas des violations du droit d’auteur les actes ci-après, s’ils sont accomplis par un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci, dans les locaux de celui-ci, à des fins pédagogiques et non en vue d’un profit, devant un auditoire formé principalement d’élèves de l’établissement, d’enseignants agissant sous l’autorité de l’établissement ou d’autres personnes qui sont directement responsables de programmes d’études pour cet établissement : a) L’exécution en direct et en public d’une œuvre, principalement par des élèves de l’établissement.
b) L’exécution en public tant de l’enregistrement sonore que de l’œuvre ou de la prestation qui le constituent, à condition que l’enregistrement ne soit pas un exemplaire contrefait ou que la personne qui l’exécute n’ait aucun motif raisonnable de croire qu’il s’agit d’un exemplaire contrefait.
c) L’exécution en public d’une œuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur lors de leur communication au public par télécommunication.
d) L’exécution en public d’une œuvre cinématographique, à condition que l’œuvre ne soit pas un exemplaire contrefait ou que la personne qui l’exécute n’ait aucun motif raisonnable de croire qu’il s’agit d’un exemplaire contrefait.

Italie

Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins (modifiée le 19 juillet 1996) : Chapitre V Art. 52

Libres utilisations :
Est licite la communication publique d'une œuvre parue, lorsque l'organisateur ne poursuit pas des fins lucratives, que les participants sont admis gratuitement et que s'il s'agit d'une récitation, d'une représentation ou d'une exécution de l'œuvre aucun des artistes interprètes ou exécutants (art. 73) ne recoit de rémunération spéciale. La communication doit donner lieu au versement d'une rémunération équitable. Cette rémunération n'est pas due pour les manifestations des services et œuvres de protection de la jeunesse, des services et œuvres de protection sociale, des services d'aide aux personnes âgées de l'aide sociale aux détenus, ni pour les manifestations scolaires, dans la mesure où ces manifestations ne s'adressent compte tenu de leur fonction sociale ou pédagogique, qu'à un cercle restreint de personnes. Cette disposition n'est pas applicable lorsque la manifestation profite à l'activité commerciale d'un tiers; celui-ci est alors tenu de verser la rémunération.

Allemagne

Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins (modifiée le 19 juillet 1996) : Art. 52

Communication publique :
Est licite la communication publique d'une œuvre parue, lorsque l'organisateur ne poursuit pas des fins lucratives, que les participants sont admis gratuitement et que s'il s'agit d'une récitation, d'une représentation ou d'une exécution de l'œuvre aucun des artistes interprètes ou exécutants (art. 73) ne recoit de rémunération spéciale. La communication doit donner lieu au versement d'une rémunération équitable. Cette rémunération n'est pas due pour les manifestations des services et œuvres de protection de la jeunesse, des services et œuvres de protection sociale, des services d'aide aux personnes âgées de l'aide sociale aux détenus, ni pour les manifestations scolaires, dans la mesure où ces manifestations ne s'adressent compte tenu de leur fonction sociale ou pédagogique, qu'à un cercle restreint de personnes. Cette disposition n'est pas applicable lorsque la manifestation profite à l'activité commerciale d'un tiers; celui-ci est alors tenu de verser la rémunération.

Belgique

Exception pédagogique

Article 22bis, § 1, 3°
La reproduction fragmentaire ou intégrale sur tout support autre que sur papier ou sur un support similaire, lorsque cette reproduction est effectuée à des fins d’illustration de l’enseignement ou de recherche scientifique dans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi et ne porte pas préjudice à l’exploitation normale de l’œuvre.

Article 22, § 1er, 4° quater
La communication d’œuvres lorsque cette communication est effectuée à des fins d’illustration de l’enseignement ou de recherche scientifique par des établissements reconnus ou organisés officiellement à cette fin par les pouvoirs publics et pour autant que cette communication soit justifiée par le but non lucratif poursuivi, se situe dans le cadre des activités normales de l’établissement, soit effectuée uniquement au moyen de réseaux de transmission fermés de l’établissement et ne porte pas préjudice à l’exploitation normale de l’œuvre, et à moins que cela ne s’avère impossible, la source, y compris le nom de l’auteur, soit indiquée.

Inde

Loi de 1957 sur le droit d’auteur (modifiée en dernier lieu par la loi no 49 de 1999) : Art. 52

Les actes suivants ne portent pas atteinte au droit d’auteur :
La représentation ou l’exécution, au cours des activités d’un établissement d’enseignement, d’une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale par le personnel et les élèves de l’établissement, ou la projection ou la diffusion d’un film cinématographique ou d’un enregistrement sonore, si le public est limité à ce personnel et à ces étudiants, aux parents et aux tuteurs des élèves et aux personnes directement intéressées par les activités de l’établissement, ou la communication à ce public d’un film cinématographique ou d’un enregistrement sonore.

Japon

Loi sur le droit d’auteur du 6 mai 1970, modifiée en dernier lieu par la loi no 91 du 12 mai 1995 : Art. 38

1) Il est licite de représenter, d’exécuter ou de réciter publiquement une œuvre déjà divulguée ainsi que d’en faire une présentation cinématographique sans but lucratif et sans demander de droits d’entrée (toutes sommes perçues lorsqu’une œuvre est offerte et rendue accessible au public) à l’auditoire ou aux spectateurs, à condition, toutefois, que les artistes interprètes ou exécutants ou les récitants intéressés ne reçoivent aucune rémunération pour la représentation ou l’exécution, la récitation ou la présentation cinématographique en question.

2) Il est licite de diffuser par fil une œuvre déjà radiodiffusée, sans but lucratif et sans demander de droits à l’auditoire ou aux spectateurs.

3) Est également licite la communication publique, au moyen d’un appareil récepteur, d’une œuvre déjà radiodiffusée ou diffusée par fil, dans un but non lucratif et sans qu’il soit demandé de droits d’entrée à l’auditoire ou aux spectateurs. La même règle est applicable aux communications publiques faites au moyen d’un appareil récepteur d’un type couramment utilisé par les particuliers.

4) Des exemplaires d’une œuvre (non cinématographique) déjà rendue publique peuvent licitement être proposés en prêt au public (pour autant qu’il ne s’agisse pas de copies d’une œuvre cinématographique dans laquelle l’œuvre en question est reproduite) dans un but non lucratif et sans qu’aucun droit soit prélevé auprès des personnes qui empruntent ces exemplaires.

5) Les établissements d’enseignement audiovisuel et les autres établissements à but non lucratif désignés par décret en conseil des ministres et ayant notamment pour objet de proposer au public des films cinématographiques et d’autres œuvres audiovisuelles peuvent licitement distribuer une œuvre cinématographique déjà rendue publique par voie de prêt de copies de cette œuvre, sans prélever aucun droit auprès des personnes qui empruntent ces copies. En pareil cas, quiconque procède à cette distribution est tenu de verser une compensation d’un montant approprié au titulaire du droit visé à l’article 26 (y compris toute personne qui, en vertu des dispositions de l’article 28, jouit de ce même droit) sur l’œuvre cinématographique ou sur l’œuvre qui y est reproduite.
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